Les maîtres de l'ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l'assureur en raison du caractère apparent du désordre, ont délibérément omis de l'informer de l'instance engagée contre le constructeur pour le mettre devant le fait accompli. La fraude aux droits de l'assureur est ainsi caractérisée et la tierce opposition de l'assureur est recevable.
M. W. et Mme L. se sont fait construire une maison avec un garage en limite de voirie. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Se plaignant d'une erreur altimétrique de la construction les privant d'accès à leur garage, ils ont saisi l'assureur du constructeur, qui a décliné sa garantie, puis ont assigné le constructeur en réparation, lequel n'a pas constitué avocat.
Le constructeur a été condamné à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage.
Après la radiation du constructeur du registre du commerce et des sociétés, M. W. et Mme L. ont mis en demeure l'assureur de payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée puis l'ont assignée en paiement.
L'assureur a formé une tierce opposition incidente au jugement condamnant le constructeur.
La cour d'appel de Rennes a déclaré recevable la tierce opposition de l'assureur et a rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage.
Elle a relevé que l'assureur de responsabilité décennale du constructeur avait opposé un refus de garantie aux maîtres de l'ouvrage au motif que le désordre d'altimétrie rendant impossible l'accès des véhicules aux garages, situés 45 cm plus haut que la voirie achevée, était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve.
Elle a noté que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné en réparation le seul constructeur, lequel n'avait pas constitué avocat, faisant ainsi ressortir que leurs demandes n'avaient été examinées qu'au vu de leurs seules pièces, avant de mettre l'assureur en demeure de payer le montant des condamnations prononcées contre le constructeur.
Elle a retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l'assureur en raison du caractère apparent du désordre, avaient délibérément omis de l'informer de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli.
La fraude aux droits de l'assureur étant ainsi caractérisée, elle (...)