Des dommages procédant d'une même cause technique constituent un fait dommageable unique au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.
Une société a déclaré à son assureur de première ligne un sinistre à la suite de pannes et dysfonctionnements ayant affecté en 2007, puis en 2008, un groupe de production de froid qu'elle avait livré à une entreprise qu'elle avait été condamnée à indemniser.
L'assureur lui a opposé un plafond de garantie au motif que les dommages survenus en 2007 puis en 2008 constituaient un sinistre unique.
La cour d'appel de Paris a débouté la société de ses demandes dirigées contre l'assureur.
Se fondant sur le rapport d'expertise, les juges du fond ont relevé que le sinistre de 2008 était dû à un excès d'ammoniac dans les hâloirs provoqué par une inadéquation de l'apport d'air neuf et une mauvaise évacuation de l'air vicié, et que ceux de 2007 étaient dus respectivement à une panne du groupe froid résultant d'une fuite de gaz réfrigérant, à une contamination par Mucor liée au fait que l'air est soufflé directement sans gaine depuis la centrale de traitement d'air et à nouveau à une rupture de la chaîne du froid consécutive à une fuite d'une soupape.
Les juges ont ensuite rappelé que l'expert avait estimé que l'asservissement de l'introduction d'air neuf à la mise en marche de l'extracteur aurait dû être pris en charge dès le début du chantier avec vérification de la pose du câblage par la société, alors que la mise en service s'était faite sans que l'introduction d'air neuf soit asservie à la mise en marche de l'extracteur et que la société aurait dû s'assurer du résultat par la réalisation de mesures physiques de débit et de pression.
Ils en ont déduit que les sinistres, quelles que soient leurs manifestations, avaient tous pour cause le fonctionnement défectueux du système d'apport en air neuf par défaut de mise en marche de l'extracteur d'air.
La Cour de cassation considère qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les dommages survenus en 2007 et 2008 procédaient d'une même cause technique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils constituaient un fait dommageable unique au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances. Elle rejette le pourvoi de la société par un arrêt du 15 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.506).
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