Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels l'article L. 132-7 du code des assurances n'est pas applicable.
Dix ans après avoir souscrit un contrat dénommé "garantie accidents de la vie", un homme est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux fils, lesquels ont assigné l'assureur devant un tribunal afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat.
L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant devant la cour d'appel d'une clause excluant le suicide.
Pour dire que l'assureur devait sa garantie, la cour d'appel de Grenoble a retenu que la clause d'exclusion tenant au suicide devait être réputée non écrite, dès lors que l'article L. 132-7 du code des assurances, d'ordre public, impose à l'assureur de couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et que l'assuré était décédé dix ans après la souscription de celui-ci.
L'assureur s'est pourvu en cassation, faisant valoir que les dispositions de l'article L. 132-7 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances "accidents corporels".
La Cour de cassation accueille cet argument par un arrêt du 9 février 2023 (pourvoi n° 21-17.681) : les juges du fond n'avaient pas constaté que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels.
Elle précise que le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie.
Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels l'article L. 132-7 n'est pas applicable.