L’assurance dommages-ouvrage garantit les dommages affectant les éléments constitutifs ou d’équipement d’un ouvrage, le rendant impropre à sa destination, dans un délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception.
Une résidence a été réalisée par une société et a été réceptionnée le 31 juillet 2004.
Des désordres affectant une des résidences ont été constatés par le syndicat de copropriétaires qui, après une expertise réalisée le 9 février 2015, a assigné la société en réparation.
La cour d’appel de Bastia a débouté les requérants.
Elle a considéré que, au jour de la réception, le risque pour la santé et la sécurité des occupants, résultant de l’absence de raccordement des évents, ne s’était pas concrétisé au moment de l’expertise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-15.608), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.
Il résulte de ces textes que l’assurance dommage-ouvrage garantit en partie les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou un des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de 10 ans à partir de la réception.
En l’espèce, la Haute juridiction constate que l’expert avait relevé l’absence de raccordements des évents, qui provoquait des odeurs nauséabondes, présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire, lié aux nuisances olfactives, rendait l’ouvrage impropre à sa destination.