Une défunte, ayant cherché à répartir les sommes de l’assurance-vie de son époux entre ses enfants, a entendu exclure le rapport de ces sommes à sa propre succession.
Suite au décès de sa mère, un des enfants a assigné ses frères et sœurs, ainsi que sa nièce, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
La cour d’appel de Limoges a débouté le requérant.
Elle a relevé que la défunte avait souhaité répartir les fonds du contrat d’assurance-vie souscrit par son époux, entre ses quatre enfants, à concurrence de 11.500 € pour deux des enfants et 9.000 € pour le requérant. Concernant ce dernier, la défunte avait écrit une lettre manuscrite dans laquelle elle lui donnait sa part d'assurance-vie de son père.
La cour a considéré qu’il résultait de l’ensemble des sommes réparties entre les enfants, réunissant celles de l’assurance-vie du père et celles reçues hors la succession de celui-ci, ainsi que du changement de bénéficiaire de l’assurance-vie, que le défunt avait voulu faire une donation de ces sommes à ses enfants, tout en excluant le rapport à sa succession.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.633), approuve la décision des juges du fond sur ce point, en application de l’article 843 du code civil.
Cet article dispose qu’un héritier est tenu de rapporter les dons qui lui ont été faits, sauf dispense de rapport. De plus, il incombe aux juges du fond, en l’absence de dispense expresse, de rechercher la volonté du donateur.
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