Justifie sa décision la cour d'appel qui applique la clause d'exclusion de garantie pour des marchandises précieuses se trouvant dans un coffre-fort différent de celui désigné au contrat, dès lors que l'origine du sinistre était liée avec le défaut d'utilisation de ce coffre.
L'exploitant d'un commerce de montres de collection, qui avait souscrit un contrat multirisques vol, a déclaré un sinistre de vol avec effraction.
Contestant l'indemnisation proposée par son assureur, le commerçant l'a assigné ce dernier en indemnisation.
La cour d'appel de Nîmes n'a pas accédé à sa demande.
Les juges du fond ont retenu qu'au vu du rapport de l'expert, les marchandises précieuses dérobées se trouvaient dans deux coffres, d'une valeur de 120 € chacun, n'ayant manifestement aucune ressemblance quant à la sécurité avec le coffre-fort indiqué sur le contrat. Ils en ont déduit que les modalités du contrat n'avaient pas été respectées par l'assuré.
Estimant que l'assureur n'avait pas rapporté la preuve que la modification du modèle de coffre-fort avait un lien causal avec l'effraction, le commerçant s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-11.140), la Cour de cassation refute cet argument et valide le raisonnement des juges du fond faisant ressortir que l'origine du sinistre était liée à l'utilisation de moyens de protection différents de ceux désignés au contrat alors que la garantie n'était acquise qu'en cas d'utilisation de ceux-ci.
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