Une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d’assurance.
En novembre 2013, à la suite du refus d’un client d’accepter sa récolte d’oignons, une EARL a adressé une déclaration de sinistre à son assureur auprès duquel elle avait souscrit un contrat "multi-périls sur récoltes", qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.
Après dépôt du rapport de l’expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l’EARL a assigné l’assureur en paiement de certaines sommes.
La cour d'appel de Bourges l'a déboutée de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que le rapport de l’expert judiciaire mentionnait que le sinistre climatique ayant affecté la culture d’oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Ils en ont déduit que l’EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment, de sorte que sa déclaration a été tardive et qu’un tel retard a été préjudiciable à l’assureur.
Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résultait qu’elle n’était pas opposable à l’assuré.
En effet, il se déduit des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.
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