La société A. exploite des dépôts de produits pétroliers qui constituent une installation classée réglementée. Au cours d'une inspection de ces installations, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a relevé des non conformités aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral relatives à la prévention des pollutions des sols et des eaux, à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et à la limitation de leurs effets. Suite à sa mise en demeure, la société A. a démantelé les cuvettes de rétention et les installations non conformes. Deux association ont alors fait assigner la société A. pour obtenir réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait de l'atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 10 décembre 2009, a fait droit à leur demande, décision confirmée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 8 juin 2011, la Haute juridiction judiciaire a en effet retenu que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que le non respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, et notamment pour les eaux et les sols, portait atteinte aux intérêts collectifs que ces associations avaient pour objet de défendre. Cette seule atteinte suffit à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières. Au surplus, la circonstance que l'infraction qui en était à l'origine ait cessé à la date de l'assignation demeure sans conséquence sur l'intérêt des associations à agir pour obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, fixé, en fonction non pas de la gravité des fautes de la société A., mais de l'importance et de la durée des défauts de conformité des installations.
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