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L’Etat, véritable employeur d’un agent recruté par une association

Dans un arrêt du 11 juin 2011, le Conseil d'Etat estime que le véritable employeur d'un agent recruté par une association est l'Etat.

Mme A. a accompli au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996 des services au sein de la direction régionale de la protection des végétaux d'Ile-de-France en qualité d'agent non titulaire à temps partiel. Au cours de la même période, elle a été également recrutée en qualité de salariée à temps partiel par une association. Elle a demandé, après avoir été titularisée en qualité d'agent administratif des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, la prise en compte de l'ensemble des services ainsi accomplis pour son classement d'indice en application du décret du 27 janvier 1970. Par une décision du 6 juillet 2005, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a rejeté cette demande. Mme A. se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er juin 2011, considère que si Mme A. a été recrutée par l’association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme A. et cette association les 1er janvier 1992, 1er avril 1992 et 1er septembre 1992 et le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les mêmes personnes le 1er janvier 1994 ont été également signés par le chef du service régional de la protection des végétaux d'Ile-de-France. Ces contrats disposaient à leur article 7 qu'il pouvait y être mis fin à tout moment à la suite d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle constatée par ce chef de service. Mme A., en application de ces contrats, était placée sous le contrôle hiérarchique de ce chef du service pour l'accomplissement de la totalité de ses tâches. Ce chef de service déterminait son emploi du temps et fixait les dates de ses congés. Le lieu de travail de Mme A. en qualité de salariée à temps partiel de l’association était le même que celui où elle exerçait les fonctions d'agent contractuel à temps partiel de la direction régionale de l'agriculture pendant la même période. Elle était astreinte aux mêmes horaires que les agents publics de cette (...)

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