Dans un arrêt du 25 janvier 2012, le Conseil d'État se prononce sur la validation par l'autorité compétente de la tarification dans le budget prévisionnel d'une structure associative d'éducation spécialisée.
La Haute juridiction administrative retient que si les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles fixent les critères au vu desquels l'autorité de tarification peut refuser d'approuver des prévisions de produits ou de charges lors de l'examen des propositions budgétaires de l'établissement ou du service, "elles n'ont pas entendu faire obstacle à ce que cette autorité fonde, le cas échéant, son refus d'approbation sur ce que des produits ou des charges apparaîtraient injustifiées".
Elle précise que "doivent notamment être regardées comme injustifiées, (…) les charges qui, eu égard à leur caractère imprévisible à la date d'établissement du budget prévisionnel, ne peuvent figurer dans celui-ci".
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