En 1999, un conseil municipal a attribué à une association d'éducation populaire "Centre universitaire catholique de Bourgogne" une subvention affectée au financement des travaux de délocalisation et d'extension des locaux de cet établissement d'enseignement supérieur. En 2000, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération au motif que la note explicative de synthèse prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'avait pas été remise aux membres du conseil municipal. L'association ayant recherché la responsabilité de la commune a obtenu réparation par un jugement du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 juin 2010.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 juin 2012, a jugé que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que la délibération du conseil municipal de Dijon du 15 novembre 1999 n'avait pas méconnu "le principe de laïcité de l'Etat et des collectivités publiques défini par la loi du 9 décembre 1905", la subvention ayant exclusivement pour objet de contribuer au financement de l'extension de bâtiments destinés à l'enseignement supérieur.
Au surplus, la commune n'apporte aucun commencement de démonstration que les membres du conseil municipal auraient pu ne pas allouer la subvention litigieuse s'ils avaient reçu la note de synthèse prévue par le CGCT.
Enfin, le Conseil d'Etat retient que l'association ayant dû rembourser la subvention du fait de la méconnaissance fautive par la commune, des dispositions du CGCT, la commune doit réparer le préjudice, réparation qui doit inclure le montant de la subvention et celui des intérêts versés par l'association au titre de l'emprunt souscrit pour son remboursement.
