Une collectivité publique ne peut pas accorder une subvention se rapportant directement à une cérémonie religieuse, quand bien même celle-ci aurait un intérêt culturel et économique.
Par treize délibérations du 27 mars 2009, la région Limousin a accordé des subventions "pour l'organisation des manifestations liées aux ostensions septennales de l'année 2009" à deux communes ainsi qu'à diverses associations. Des requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de ces délibérations et à la répétition de ces subventions.
Un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009 a, d'une part, annulé les trois délibérations et, d'autre part, enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition des subventions qu'elle leur avait versées, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2010.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 février 2013, rappelle les principes posés par sa décision du 4 mai 2012, selon lesquels "les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association".
Il retient que les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles, que les subventions litigieuses se rapportaient directement aux ostensions, et qu'en en déduisant que les délibérations attaquées avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.