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Délai de notification d'une décision de retrait de permis de construire

L'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.

Une association s'est vue retirer le permis de construire tacite qui lui avait été accordé pour un projet de refuge pour animaux domestiques.
Elle a saisi le juge administratif, faisant valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

Dans un arrêt rendu le 13 février 2012, le Conseil d'Etat rappelle en effet qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, "le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision".
La Haute juridiction administrative précise néanmoins que, "compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur (…) l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé".
Or, "pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité". Il a dès lors commis une erreur de droit et l'association est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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