Un maire a déclaré irrecevable la déclaration de travaux déposée par un particulier au motif que le changement de destination du bâtiment qu'impliquait la réalisation des travaux déclarés requérait la délivrance d'un permis de construire.
La commune s'est pourvue en cassation contre le jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 mars 2012, précise qu'en application des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1 à L. 422-5 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, "les travaux portant sur une construction existante qui n'ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptés de permis de construire".
La Haute juridiction administrative précise que "pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation".
Dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que, pour l'application des dispositions précitées, il convenait de tenir compte de l'usage effectif des locaux à la date de la déclaration sans qu'il soit besoin de rechercher s'il avait été autorisé.