Un couple de propriétaires a passé commande à une entreprise d'un habillage en marbre pour la cheminée à foyer fermé installée en 2000 dans leur maison. Cet habillage a été posé, avec réalisation d'une hotte en béton cellulaire destinée à relier le soubassement en marbre au mur et au plafond, par un marbrier carreleur agissant en qualité de sous-traitant.
Un incendie ayant partiellement détruit leur maison, les époux et leur assureur ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation l'entreprise, son sous-traitant et l'assureur de responsabilité décennale de ce dernier.
La cour d'appel de Colmar a rejeté leur demande par un arrêt du 16 septembre 2010.
Ayant constaté que les époux, qui avaient fait remplacer par le sous-traitant l'ancien habillage en acier de la cheminée à foyer fermé, par un habillage en marbre et fait réaliser une hotte, dissociable du mur et du plafond sans enlèvement de matière et n'ayant qu'un rôle esthétique, les juges ont retenu que ces travaux ne constituaient pas la réalisation d'un ouvrage.
D'autre part, les époux n'ont pas soutenu devant les juges du fond que l'habillage en marbre et la hotte en béton cellulaire constituaient des éléments d'équipement dont les dommages les affectant auraient rendu la cheminée ou l'habitation impropre à sa destination ni invoqué l'article 5.1 des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par le sous-traitant ou fait valoir que celui-ci bénéficiait d'une garantie complémentaire pour les dommages aux existants après réception.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments