Dans le cadre d'un marché public, l'autorité concédante est tenue de choisir des modalités d'évaluation des critères qui ne sont pas susceptibles de conduire à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.
Par avis d'appel public à la concurrence, une communauté d'agglomération a lancé une procédure de consultation en vue du renouvellement de la délégation de service public portant sur la gestion des services de mobilités de la communauté d'agglomération.
Deux sociétés ont demandé au juge administratif d'annuler les décisions du pouvoir adjudicateur rejetant leurs offres et attribuant la délégation à la RATP.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 7 juin 2024 (requête n° 489404), annule l'ordonnance du juge des référés.
La Haute juridiction administrative rappelle que l'autorité concédante définit librement la méthode d'évaluation des offres au regard de chacun des critères d'attribution qu'elle a définis et rendus publics.
En revanche, une méthode d'évaluation est entachée d'irrégularité si les éléments d'appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d'attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation.
De même, elle est entachée d'irrégularité si les modalités d'évaluation des critères d'attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation.
En effet, dans un tel cas, les modalités d'évaluation seraient susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l'ensemble des critères, à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.
En l'espèce, l'autorité concédante a choisi une méthode d'évaluation consistant à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère.
L'offre retenue était celle ayant obtenu la note la (...)