Par un jugement du 30 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la société S. sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande portant sur la signalisation directionnelle des routes du département, au motif que le pouvoir adjudicateur avait méconnu l'obligation d'allotir le marché résultant de l'article 10 du code des marchés public (CMP).
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance. Dans un arrêt du 27 octobre 2011, il retient que l'entreprise n'a pas été lésée par l'irrégularité de l'offre commise par le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où son offre n'était pas régulière. Au surplus, au visa de l'article 10 du CMP, la volonté de réaliser une économie de plus de 60 % peut conduire un pouvoir adjudicateur à ne pas passer un marché en lots séparés, mais un marché global.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2011 (requête n° 350935), département des Bouches du Rhône - Cliquer ici- Code de justice administrative, article L. 551-1 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 10 - Cliquer ici