La collectivité territoriale de Corse a repris, sur décision du Conseil d'Etat, la procédure de sélection pour la délégation du service public maritime entre le port de Marseille et cinq ports corses.
Se sont présentés d'une part un groupement constitué des sociétés S. et C. qui présentait des offres sur chacune des cinq lignes ainsi qu'une offre globale sur l'ensemble et, d'autre part, la société C. F., qui présentait des offres sur trois des lignes, ou une offre globale pour ces trois destinations avec une date de mise en service ultérieure. Après négociations avec les deux candidats, le conseil exécutif de la collectivité de Corse a adopté un rapport proposant à l'assemblée de Corse de retenir l'offre du groupement S.-C.
Par une ordonnance du 27 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par la société C. F., a annulé la seule phase de négociation de la procédure de passation ainsi que la décision du président du conseil exécutif de Corse et du président de l'Office des transports de Corse (OTC) de retenir la candidature du groupement précité puis jugé qu'il appartenait à la collectivité territoriale de Corse et à l'OTC de reprendre la procédure de discussion avec les entreprises ayant présenté une offre, en les autorisant à modifier le contenu de la clause de sauvegarde prévue dans le règlement particulier d'appel d'offres dans des conditions respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Après une nouvelle phase de négociations, l'OTC a proposé de rejeter l'offre de C. F. au motif, notamment, que la société n'était pas en mesure de fixer de manière ferme et définitive la date à laquelle elle serait capable d'exploiter la délégation.
Par délibération du 7 juin 2007, l'assemblée de Corse a attribué au groupement constitué des sociétés S. et C. la délégation de service public de la desserte maritime entre (...)