Un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché global de travaux portant sur l'aménagement d’une avenue. Un candidat non retenu a demandé et obtenu l’annulation de la procédure au motif que le pouvoir adjudicateur avait méconnu ses obligations d'allotir le marché prévues à l'article 10 du code des marchés publics (CMP).
Dans un arrêt en date du 23 décembre 2011, le Conseil d’État rappelle que l'EPIC n'est pas, "lorsqu'il agit pour son compte en qualité de maître d'ouvrage, soumis aux dispositions du code des marchés publics". Il précise "qu'il n'est alors soumis qu'aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 (…) dès lors qu'indépendamment de son mode de fonctionnement, la nature de sa mission de service public en matière d'aménagement de la ville de Marseille, qu'aucun autre organisme ne partage, conduit à le regarder comme un organisme de droit public créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial".
Dès lors, en annulant la procédure de passation du marché litigieux sur le fondement d'une méconnaissance des dispositions de l'article 10 du CMP, qui n'étaient pas applicables à cette procédure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.