Obligation d'impartialité et d'indépendance de l’huissier

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Lorsqu’il agit en tant qu’officier public délégataire de l’Etat dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, l'huissier de justice est tenu d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance.

Par trois actes sous seing privé, la chambre des huissiers de justice de Paris a consenti au Comité national pour l’éducation artistique (le CNEA) la mise à disposition gratuite d’un local situé à Paris, pour des durées déterminées successives expirant à la fin de l’année 2010.
En mars 2010, elle a avisé le CNEA qu’elle n’entendait pas renouveler la convention à son échéance. Elle l’a donc invité à prendre ses dispositions pour libérer le local. Le CNEA s’est cependant maintenu dans les lieux malgré plusieurs lettres de relance. En 2013, la chambre des huissiers de justice l’a donc assigné en référé aux fins d’expulsion et de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.

Le 16 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de nullité de cette assignation et de la procédure subséquente, tirée de ce que l’huissier de justice instrumentaire était intéressé au succès de l’action en tant que trésorier de la chambre.
La cour d’appel a retenu que la chambre des huissiers de justice exerçait l’action pour la défense de ses intérêts collectifs qui, en raison du principe d’autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres. Elle en a déduit que rien n’interdisait à cet huissier, fût-il trésorier de cet organisme professionnel, de délivrer l’acte introductif d’instance litigieux.

Le 1er juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1 bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, ensemble l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle estime qu’en vertu des dispositions combinées de ces textes, l’huissier de justice est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier public délégataire de l’Etat dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance.
En l’espèce, elle juge qu’en statuant ainsi, alors que sa qualité de trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de la chambre, était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité et son indépendance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016 (pourvoi n° 15-11.417 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100583), Comité national pour l’éducation artistique c/ Chambre des huissiers de justice de Paris - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 16 octobre 2014 - Cliquer ici

- Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers - Cliquer ici

- Convention européenne des droits de l'homme - Cliquer ici

Sources

Dépêches JurisClasseur actualités, 3 juin 2016, “Défaut d’impartialité et d’indépendance de l’huissier instrumentaire intéressé au succès de l’action” - Cliquer ici

Mots-clés

15-11417 - Profession huissier - Chambre des huissiers de justice - Comité national pour l'éducation artistique - CNEA - Mise à disposition gratuite - Local - Maintien dans les lieux - Expulsion - Provision - Indemnité d'occupation - Trésorier - Action en défense des intérêts collectifs - Principe d'autonomie de la personne morale - Organisme professionnel - Délivrance d'un acte introductif d'instance

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