Election des délégués à la chambre nationale des huissiers de justice : autorisation du vote par procuration

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La règle de la voix unique n'exclut pas le droit de voter par procuration qui, s'il permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire.

La chambre départementale des huissiers de justice de Paris, chargée, en tant que chambre régionale, d'organiser l'élection de l'un de ses délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice a, par une délibération du mois de novembre 2013, autorisé l'usage de procurations de vote pour ce scrutin. Le délégué sortant ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à l’autre candidat, celui-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
Soutenant qu'en application de l'article 7, alinéa 7, de ce décret, tel qu'interprété par une circulaire de la chambre nationale du mois de septembre 2011 et une lettre du ministère de la Justice au président de cette autorité du mois d’octobre 2011, le vote par procuration était interdit pour l'élection des délégués nationaux, il a demandé, outre l'annulation des votes exprimés selon cette modalité, celle, consécutive, du scrutin dont la sincérité se trouvait, selon lui, affectée.

Le 8 avril 2015, la cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 30 novembre 2016. Elle a indiqué que la règle de la voix unique, découlant du principe général d'égalité des électeurs devant le suffrage, n'exclut pas le droit de voter par procuration qui, s'il permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en ayant exactement énoncé que l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956, modifié, qui prévoit que "chaque électeur n'a qu'une seule voix", signifie qu'un même huissier ne peut disposer de plusieurs voix, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette disposition n'interdisait pas le recours à la procuration de vote.

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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 novembre 2016 (pourvoi n° 15-20.210 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101339) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 8 avril 2015 - Cliquer ici

- Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 décembre 2016, "Vote par procuration aux élections à la chambre nationale des huissiers de justice" - Cliquer ici

Mots-clés

15-20210 - Huissier de justice - Chambre départementale des huissiers de justice de Paris - Election des délégués - Procuration de vote - Scrutin - Réélection - Délégués nationaux - Principe général d'égalité - Suffrage - Absent - Voix

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