Afin de concilier le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la dignité, l’auteur d’un texte injurieux envers une avocate peut être condamné à indemniser celle-ci et à enlever tous les moyens permettant de l’identifier notamment le nom ou des images.
Un procès a opposé M. Y. et M. Z. dont Maître X. était le conseil. M. Y. a alors publié, sur son site internet, un texte intitulé “Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X.”, une vidéo intitulée “Les groupies du pyromane” comportant la représentation de l’avocate à son insu et deux photographies de celle-ci. Maître X. a alors saisi le juge des référés afin d’obtenir réparation de son préjudice subi par la publication de ces différents élément ainsi que pour demander l’interdiction de la diffusion de ces derniers.
Dans son ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille a partiellement accueilli les demandes de Maître X.
Il a tout d’abord confirmé que l’action diligenté en référé pour faire cesser la diffusion publique d’écrits, de vidéos ou de photographies revêtant un caractère diffamatoire ou injurieux est effectivement soumise au formalisme de la loi du 29 juillet 1881. L’assignation, qui a respecté les formes nécessaires, n’était donc pas nulle.
Il a ensuite indiqué que la vidéo, représentant Maître X. filmée à son insu dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris, lors du procès de M. Y. et M. Z., comportait également d’autres personnes. Par conséquent, l’atteinte à la vie privée était sérieusement contestable. De plus, l’atteinte à la dignité n’était pas non plus démontrée dans la mesure où il existait d’autres protagonistes et qu’il est évident que le bruitage (hurlements et crépitements) a été grossièrement rajouté et revêtait un caractère énigmatique qui excluait une atteinte explicite à quiconque en particulier.
Concernant la photo prise sur le site professionnel de l’avocate, le juge précise que M. Y. n’était pas en droit de pouvoir la diffuser et qu’il convenait donc d’interdire à ce dernier, sous astreinte, de diffuser publiquement, par tout moyen, la (...)