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Effacement du registre des baptêmes : intervention du juge

Pour une personne reniant sa religion, le fait de pouvoir apposer une mention de reniement sur le registre des baptêmes est suffisant : nul besoin d'ordonner l'effacement du nom du registre de l'église.

Un catholique, baptisé lorsqu'il était enfant, a sollicité l'Eglise afin que soit effacée la mention de son baptême sur le registre de l'église.
Il soutenait que cette mention, alors qu'il reniait cette religion, portait atteinte à l'intimité de sa vie privée et à ses libertés fondamentales dès lors que le registre pouvait être consulté par des tiers.

Le tribunal de grande instance de Coutances a accédé à sa demande et ordonné l'effacement de son nom du registre de l'église.

Le diocèse a formé appel de la décision.

Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la cour d'appel de Caen distingue la protection de la vie privée par l'article 9 du code civil et par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

S'agissant de l'article 9 du code civil, les juges du fond rappellent que la révélation d'une appartenance religieuse ou d'un défaut d'appartenance religieuse n'est attentatoire à la vie privée que si elle a pour objectif ou pour effet de déconsidérer la personne en cause ou de susciter des attitudes discriminatoires à son égard.
Ils constatent qu'en l'espèce aucun comportement de cette sorte n'est imputable, ni d'ailleurs imputé, aux représentants officiels de l'église catholique.
Ils en déduisent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande du particulier ne saurait être accueillie sur le fondement de l'article 9 du code civil.

Concernant la loi du 6 janvier 1978, la cour d'appel relève qu'en l'espèce les exigences légales ont été et demeurent respectées.
Elle considère que le registre des baptêmes ne méconnait pas les droits fondamentaux de la personne concernée dès los que celle-ci peut y voir consignée sa volonté de ne plus se reconnaître membre de l'église catholique, par l'apposition d'une mention de reniement sur le registre.
Elle en déduit que la liberté du défendeur de ne pas appartenir à la religion catholique est respectée sans qu'il y ait lieu à (...)

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