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Refus d'anonymiser la décision de justice condamnant une société violant la loi Informatique et libertés

Une société ayant violé la loi informatique et libertés du fait de fichiers portant sur la santé ou les opinions religieuses des personnes, parfois formulées en termes outrageants, ne peut demander que la décision de justice la concernant soit anonymisée.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a infligé à une société spécialisée dans l'administration de biens immobiliers un avertissement rendu public pour avoir exploité un traitement informatique recensant les biens immobiliers disponibles pour des opérations de vente et de location, en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La société requérante soutient que la sanction d'un avertissement rendu public qui lui a été infligée est disproportionnée.
Elle demande, en outre, que la décision que va rendre le Conseil d'Etat ne mentionne pas son nom lorsqu'elle sera publiée sur l'Internet par des bases de données juridiques, notamment par Légifrance.

Dans un arrêt du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat rejette ses demandes.
La Haute juridiction administrative constate que le contrôle du traitement des données à caractère personnel a révélé, dans la zone dite de "commentaires libres" de certaines fiches, la présence de données, portant notamment sur la santé ou les opinions religieuses des personnes, parfois formulées en termes outrageants, ne répondant pas aux prescriptions des articles 6 et 8 de la loi Cnil.
La société n'établit pas que des données recensées dans certaines fiches individuelles auraient été recueillies, comme elle le prétend, avec le consentement exprès des personnes concernées.
Dès lors, le Conseil d'Etat considère qu'en estimant que la société avait méconnu les dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 6 janvier 1978, la Cnil n'a pas commis d'erreur de droit et, eu égard à la gravité des manquements constatés, ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée.

Par ailleurs, concernant la publication de la présente décision, la Haute juridiction administrative rappelle que, "dès lors que ne peuvent trouver à s'appliquer, en l'espèce, les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets (...)

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