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Mediapart : interdiction définitive de diffusion des enregistrements du maître d'hôtel

Le recours à des procédés de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution à un débat d'intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser une information.

A la suite de la diffusion, par des journaux, des retranscriptions d'extraits des enregistrements clandestins réalisés dans le salon privé de Liliane Bettencourt, cette dernière avait assigné les société d'exploitation, le directeur de la publication de l'un et des journalistes rédacteurs des articles, devant le juge des référés pour voir ordonner le retrait des sites de presse de tout ou partie de la transcription des enregistrements, l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire.
Après plusieurs procédures, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 octobre 2011, avait jugé "que constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel", car en l'espèce, les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juillet 2013, avait ordonné aux journaux de retirer de leurs sites Internet les retranscriptions des enregistrements pirates.

Saisie à nouveau, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2014, rejette le pourvoi. Elle retient que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d'autrui afin d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, et qu'il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l'article 8 de la même Convention, lequel, en outre, étend sa protection au domicile de (...)

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