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Atteinte à la vie privée : opérations de surveillance et de filature par un assureur

La Cour de cassation apporte des précisions sur des opérations de surveillance et de filature, menées par les enquêteurs mandatés par un assureur, de nature à porter atteinte à la vie privée.

Victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré, un mineur de seize ans a présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré. Le rapport déposé par l’expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l’assureur a confié une mission d’enquête à une société, afin de vérifier le degré de mobilité et d’autonomie de l’intéressé.
Lui reprochant d’avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, la victime devenue majeure, et sa mère, ont assigné l’assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir.

Le 24 juin 2015, la cour d’appel de Paris a fait droit à leur demande et a condamné l’assureur à leur payer la somme d’un euro chacun à titre de dommages-intérêts.

Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que la cour d’appel a jugé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l’assureur étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée de la victime et de sa mère.
Elle a ensuite rappelé que la cour d’appel a énoncé qu’il convenait d’apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l’assureur ayant l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée.
La Cour de cassation a également indiqué que la cour d’appel a constaté que les opérations de surveillance avaient concerné l’intérieur du domicile de la victime et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d’identification des personnes s’y présentant et que les déplacements de la mère avaient été précisément rapportés.
La Cour de cassation a donc estimé que la cour d’appel a pu en déduire que cette (...)

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