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Pas de publication d’une sanction de la Cnil de manière non anonyme sans durée limitée

La publication d’une sanction de la Cnil, sans fixation de durée et de manière non anonyme, sur son site internet et sur Legifrance constitue une sanction complémentaire excessive.

Par délibération du mois de février 2015, la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), saisie de manquements à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en raison d'un message électronique envoyé par le directeur d’un théâtre à certains de ses abonnés a prononcé, à son encontre, un avertissement et a ordonné que cette sanction fasse l'objet d'une publication sur le site internet de la Cnil et sur le site Légifrance. Le théâtre demande l'annulation de cette délibération.

Le 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la délibération du mois de février 2015 de la formation restreinte de la Cnil, en tant qu'elle n'a pas fixé la durée de son maintien en ligne sur son site internet et sur le site Légifrance. Il a également décidé que la fixation de la durée pendant laquelle l'avertissement infligé au théâtre restera publié de manière non anonyme sur les sites internet de la Cnil et de Légifrance est renvoyée à la formation restreinte de la Cnil.

Il a considéré que, lorsque la Cnil prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-ci se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité. Il a ajouté que la légalité de cette sanction s'apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue.

En l'espèce le Conseil d’Etat a estimé, eu égard au retentissement causé par le courriel litigieux dans le débat politique local, la sanction complémentaire contestée, qui vise à renforcer le caractère dissuasif de la sanction principale en lui assurant une publicité à l'égard tant des destinataires du courriel que d'un public plus large, est justifiée, dans son principe, au regard de la gravité des manquements aux dispositions du 2° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
Il a toutefois considéré que, si la (...)

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