Le Conseil d’Etat rejette une demande d’annulation visant les dispositions du code du cinéma qui définissent les films à caractère pornographique et d’incitation à la violence.
Deux associations ont formé un recours contre des dispositions du code du cinéma et de l'image animée issues de l'article 1er du décret du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique.
Cet article 1er ajoute un II à l'article R. 211-12 du code du cinéma, qui dispose alors que "lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.". Enfin, ledit article prévoit que "le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I ".
Dans une décision du 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat relève, premièrement, que, contrairement à ce que soutiennent les associations, les deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 211-12 précité font une exacte application de l'article L. 311-2 du code du cinéma en définissant les films à caractère pornographique et d'incitation à la violence devant être inscrits, en vertu du 5° du I de cet article R. 211-12, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
Cette inscription a pour effet de priver ces films de toute aide sélective, notamment celles comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser sans qu'aucun parti pris esthétique ou procédé narratif ne justifie seulement une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, sur le fondement du 4° du I de l'article R. 211-12. Le Conseil d’Etat précise enfin que cette interdiction peut être décidée pour répondre aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse et au respect de la dignité humaine.
Par ailleurs, l'article 227-24 du code pénal sanctionne la (...)