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Atteinte au droit à l'image d'un médecin filmé à son insu

Condamnation d'une chaîne de télévision au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par un médecin filmé dans son cabinet, à son insu, pour les besoins d'une émission sur les régimes alimentaires.

Un médecin ayant appris qu'il avait été filmé dans son cabinet, à son insu, pour les besoins d'une émission télévisée intitulée "Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir", qui devait être diffusée sur une chaîne de télévision, a assigné la chaîne et le producteur de l'émission en référé aux fins d'interdiction de la diffusion de l'émission et d'allocation d'une indemnité provisionnelle.

La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'annulation de l'assignation. Elle a ordonné à la chaîne et au producteur de modifier la voix et de flouter l'intégralité des images du médecin obtenues à son insu dans la bande annonce de l'émission et a condamné la chaîne à payer au demandeur à titre provisionnel la somme de 7.000 €, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image.

Les juges du fond ont relevé que le médecin fondait son action sur l'article 9 du code civil, qu'il concluait que l'émission de télévision en cause portait atteinte à son droit à l'image et que ses demandes ne visaient pas à faire sanctionner des propos diffamatoires affectant sa réputation professionnelle, mais tendaient à obtenir l'interdiction des images et des sons obtenus en violation de ce droit ou, subsidiairement, le floutage de celles-ci et la modification de sa voix, sans solliciter la réparation d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'atteinte portée à son image.

Ils ont constaté que les images du médecin illustraient, dans l'émission de télévision, le commentaire oral qui précédait leur diffusion et portait, sans viser ce dernier, sur l'administration à des patients de produits dont la dangerosité était alléguée.

Les juges en ont déduit que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l'article 9 du code civil, et que l'évaluation du préjudice subi par le demandeur pouvait tenir compte du caractère péjoratif et peu flatteur du commentaire (...)

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