Ne peut s’exonérer de son obligation de paiement des factures une société qui ne conteste ni l’existence des consommations ni l’adéquation de ces factures aux consommations constatées et qui fait valoir le piratage du matériel situé dans ses locaux sans apporter la preuve d’une faute de l’opérateur.
Une agence immobilière a conclu trois contrats avec un opérateur de communications électroniques. L’agence immobilière, ayant fait l’objet d’une consommation élevée d’appels répétés, a été alertée par son opérateur. Par mesure de précaution, l’opérateur de communications électroniques a alors effectué une restriction des appels vers l’international sur la ligne de l’agence. La société immobilière contestant dans ce contexte certaines factures émises par l’opérateur, elle a refusé de payer et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restées sans effet.
L’opérateur assigne la société immobilière en paiement des factures.
La société immobilière, soutenant être victime de piratage téléphonique et de vol de communications, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Paris par courrier recommandé.
Le 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris retient que l’opérateur, créancier des factures de consommation téléphonique dues par l’agence immobilière, n’a aucune obligation de contrôle de la consommation téléphonique de ses abonnés, qu’elle a cependant agi en professionnel responsable en alertant à deux reprises la société immobilière quant au montant anormalement élevé de ses communications.
En tout état de cause, l’allégation d’un piratage de ligne, à supposer établie, ne permet pas à l’agence immobilière de se prétendre déchargée de son obligation de payer les factures émises par l’opérateur, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent au coût des appels passés à partir de sa ligne téléphonique et qu’elles sont conformes aux conditions contractuelles stipulées. De plus, aux termes du contrat souscrit entre la société immobilière et de l’operateur de communications électroniques, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant à l’exécution du service en (...)