Dans un arrêt du 30 octobre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne n'est engagée que s'il a eu connaissance des messages des internautes en amont de leur publication ou s'il ne les a pas retiré lorsqu'il en a pris connaissance.
En l'espèce, le commentaire d’un internaute à l'encontre du président d'une association de défense des intérêts des habitants d'une commune posté sous un article d'un blog avait conduit son directeur de publication à être cité devant le tribunal correctionnel pour "provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine à raison de l’origine ou de la race".
La cour d’appel de Rouen, dans sa décision en date du 10 novembre 2010, condamne le producteur du blog pour diffamation publique au motif qu’il doit être considéré comme l'auteur du message litigieux sans qu'il puisse opposer un défaut de surveillance du message.
L’arrêt est annulé par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que les juges doivent "rechercher si, en sa qualité de producteur, [le président de l’association] avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance".
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2012 (pourvoi n° 10-88.825), Alain X. - annulation de cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2010 - Cliquer ici
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Cliquer ici