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Originalité d'un site Internet : distinction entre savoir-faire et créativité du salarié

Le travail réalisé par le salariée pour le site Internet d'une société n'est pas susceptible d'être qualifié d'œuvre de l'esprit et de bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle lorsqu'il s'agit seulement d'un savoir-faire et non d'une véritable création, œuvre originale.

Une salariée infographiste a été licenciée pour "usage abusif des outils informatiques mis à sa disposition à des fins personnelles" durant son contrat de travail. La salariée a, de son côté, demandé l'indemnisation du préjudice lié à l'utilisation sans autorisation de prestations réalisées dans le cadre de son contrat.
Par suite, elle a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance (TGI) de Rennes afin de se voir reconnaître la qualité d'auteur sur les œuvres crées dans le cadre de son contrat et d'obtenir une certaine somme au titre de la cession de ses droits patrimoniaux sur les dites œuvres ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 29 mai 2012, le TGI de Rennes a estimé que les éléments graphiques des sites internet créés par la salariée, dans le cadre de son contrat de travail, sont protégeables au titre du droit d'auteur comme présentant un caractère d'originalité suffisant.
En outre, le tribunal a constaté l'absence de cession des droits d'auteur de la salariée au profit de la société.
Enfin, les juges du TGI ont rejeté les demandes formées par la salariée au titre du préjudice subi du fait de la violation de son droit de paternité ainsi que celle formée reconventionnellement par la société au titre de la concurrence déloyale.

La cour d'appel de Rennes infirme le jugement du TGI dans un arrêt du 13 mai 2014.
Les juges du fond se basent sur l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que pour un site soit protégé par le droit d'auteur, son créateur doit démontrer "que sa facture témoigne d'une physionomie caractéristique originale et d'un effort créatif témoignant de la personnalité de son auteur". La cour d'appel précise que "la technicité fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l'originalité qui impliquent la création d'une œuvre de l'esprit".
Or en l'espèce, la salariée a utilisé son savoir-faire mais le site était "de facture très (...)

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