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CJUE : vente de Louboutin sur Amazon

Amazon fait elle-même usage du signe enregistré par Louboutin lorsque l’utilisateur de son site a l’impression que c’est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des escarpins de la marque. C'est le cas lorsqu’Amazon présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Internet, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé également sur les annonces des vendeurs tiers, et qu’elle effectue le stockage et l’expédition des escarpins en question.

Amazon est à la fois un distributeur renommé et l’exploitant d’une place de marché en ligne.
Cette société publie sur ses sites de vente en ligne tant des annonces relatives à ses propres produits, qu’elle vend et expédie en son nom et pour son propre compte, que des annonces émanant de vendeurs tiers.
Elle offre également aux vendeurs tiers des services complémentaires de stockage et d’expédition des produits mis en ligne sur sa place de marché, en informant les acquéreurs potentiels lorsqu’elle est en charge de ces activités.

Sur les sites Amazon paraissent régulièrement des annonces de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelles rouges.
M. Louboutin, célèbre créateur d’escarpins pour femme à talons hauts à la semelle extérieure rouge, affirme qu’il n’a pas donné son consentement à la mise en circulation de ces produits. Il a introduit deux recours, soutenant qu’Amazon a fait illégalement usage d’un signe identique à la marque dont il est titulaire pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque en question est enregistrée. Il insiste notamment sur le fait que les annonces litigieuses font intégralement partie de la communication commerciale d’Amazon.

L’exploitant d’une place de marché en ligne tel qu’Amazon peut-il être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque qui résulte d’une annonce d’un vendeur tiers ?

Dans un arrêt du 22 décembre 2022 (affaires jointes C‑148/21 et C‑184/21), la Cour de justice de l'Union européenne précise qu’un tel exploitant peut effectivement être considéré comme faisant lui-même usage du signe identique à une marque de l’Union européenne, figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne, lorsque l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de son site a (...)

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