C'est à tort que l'arrêt d'appel a retenu que la marque verbale "Rent A Car" était descriptive et non simplement évocatrice et qu'elle n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage.
Constatant qu'une société concurrente proposait des services de location de véhicules sous la marque semi-figurative "Enterprise rent-a-car", la société Rent A Car l'a assignée notamment pour contrefaçon et concurrence déloyale.
La cour d'appel de Paris a retenu que la marque verbale "Rent A Car" était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque à l'égard des véhicules.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que les termes composant cette marque constituaient la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression "louer une voiture", laquelle, comprise du consommateur moyen, constitue la description de ces produits ou les évoque directement.
Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 19-16.028), la Cour de cassation considère que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, des produits ou de leurs caractéristiques. Elle précise en effet, au visa de l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, que le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit.
Rappelant par ailleurs qu'une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage, la Cour de cassation censure également l'interprétation faite par les juges du fond du sondage produit par la requérante, dont les résultats étaient "de nature à démontrer que le public pertinent percevait la marque verbale comme une partie de la marque semi-figurative et que la première avait acquis un caractère distinctif en conséquence de l'usage de la seconde".
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