Deux sociétés qui exploitaient des enregistrements phonographiques de jazz et de variétés ainsi que l'agent exclusif de ces dernières ont assigné deux sociétés tierces en réparation de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux. Elles prétendaient que des enregistrements dont elles se déclaraient titulaires des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, avaient été reproduits et commercialisés sans leur autorisation dans un coffret fabriqué par l'une et distribué en France par l'autre.
Le 8 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté les prétentions des deux demanderesses qui affirmaient avoir exploité les enregistrements litigieux de manière paisible, depuis plusieurs années, sans revendication des artistes et des producteurs, et déclaraient se trouver en possession du matériel d'exploitation des enregistrements.
Les juges du fond ont constaté que le litige portait non sur les droits d'auteur mais sur les droits que le producteur de phonogramme tient de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils en ont déduit que les sociétés ne pouvaient être présumées titulaires de ceux-ci.
Ce raisonnement est censuré le 14 novembre 2012 par la Cour de cassation au motif qu'en l'absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l'exploitation publique, paisible et non équivoque d'un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire sur l'enregistrement des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
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