L'observateur averti est un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, et non le consommateur auquel le produit est destiné.
La société C. a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) divers modèles.
Reprochant à la société I. de commercialiser des vêtements qui reproduiraient ses modèles, elle l'a fait assigner en contrefaçon.
Dans un arrêt du 2 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a écarté le caractère propre des modèles de la société Coline, retenant que l'observateur averti est le consommateur auquel le produit est destiné.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 avril 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, alors que "l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2013 (pourvoi n° 12-13.356 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00340), société Coline Diffusion c/société Ida 2000 - cassation de cour d'appel de Paris, 2 décembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 511-4 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2013, n° 6, juin, § 075, p. 4, note de Carine Bernault, "L'observateur averti n'est pas un simple consommateur" - www.lextenso.fr