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Droits de propriété intellectuelle de l’œuvre réalisée par un agent public

Avant le 1er août 2006, l'agent public auteur d'une œuvre jouissait de droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre dont la création était détachable du service si bien que le maître de l'ouvrage ne pouvait librement apporter des modifications à l'ouvrage.

Un conscrit a réalisé en 1978 une peinture sur un mur de la caserne où il effectuait son service militaire, mais cette œuvre a été détruite en 1997 lorsque le ministère de l'intérieur est devenu affectataire de ces locaux. Il a alors demandé à ce dernier la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait la destruction de son œuvre. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande.

La cour administrative d'appel de Douai a ensuite rejeté son appel contre ce jugement.

Saisi, le Conseil d’Etat rend son arrêt le 15 octobre 2014 et explique qu'avant la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur, inapplicable à l’espèce du fait de la destruction de la fresque litigieuse avant son entrée en vigueur, l'agent public auteur d'une œuvre jouissait de droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre dont la création était détachable du service, à savoir faite en dehors du service et de toute commande du service ou sans rapport direct avec les fonctions exercées par l'auteur au sein du service. Ainsi, le maître de l'ouvrage ne pouvait porter atteinte au droit de l'auteur de cette œuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles étaient rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et celles résultant de la destination de l'édifice ou de son adaptation à des besoins nouveaux.
Or, en l’espèce, si la fresque litigieuse a été réalisée par le requérant sur l'un des murs de la caserne affectée au régiment au sein duquel il effectuait son service militaire avec l'accord de l'officier qui commandait alors le régiment, elle n'a pas été réalisée pour l'exécution de ses missions d'aspirant chef de section.
Par suite, en jugeant, pour en déduire qu’il ne jouissait d'aucun droit d'auteur sur cette œuvre, que "la conception et la réalisation de l'œuvre en cause ont été entreprises par le (...)

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