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Inscriptions à caractère antisémite apposées sur l’œuvre d’Anish Kapoor

Dès lors qu’il expose son œuvre dans l’espace public, la liberté d’expression de l’artiste doit se concilier avec le respect des autres libertés fondamentales s’appliquant dans cet espace, en particulier celle protégeant chaque individu contre les atteintes à la dignité humaine.

Des inscriptions à caractère manifestement antisémite ont été apposées en peinture de couleur blanche dans la nuit du 5 au 6 septembre 2015 sur l’œuvre du sculpteur Anish Kapoor intitulée "Dirty Corner" installée dans le parc du château de Versailles.
L’artiste a "souhaité que ces inscriptions ne soient pas effacées pour en souligner la gravité".
La présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a pris la décision de ne pas enlever ces inscriptions.

Une association a saisi le juge des référés afin que la présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles retire de la vue du public ces inscriptions.

Dans un jugement du 19 septembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rappelle que, certes, la liberté de création et d’expression artistiques implique le respect du droit moral de tout artiste sur son œuvre et les formes qu’il entend lui donner, mais "dès lors qu’il expose son œuvre dans l’espace public, la liberté d’expression de l’artiste doit se concilier avec le respect des autres libertés fondamentales s’appliquant dans cet espace, en particulier celle protégeant chaque individu contre les atteintes à la dignité humaine".

Or, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère particulièrement choquant de ces inscriptions et à l’importante diffusion, notamment par les médias audiovisuels, dont elles font l’objet, "leur exposition porte atteinte à l’ordre public, dont la dignité de la personne humaine est une composante consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine, et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale".

En conséquence, eu égard à la particulière gravité de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale par les inscriptions en cause, la condition (...)

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