La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d'entraide, s'apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue.
La Crown Court de Southwark (Royaume-Uni) a condamné M. X. à six ans d'emprisonnement pour des faits de fraude au détriment du Trésor. Le 10 novembre 2010, les autorités britanniques ont sollicité l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée le 18 septembre 2008 par la Crown Court de Guildford pour une certaine somme à l'encontre de M. X., portant notamment sur un immeuble, propriété de la société C., les capitaux dans ce bien ayant été considérés par cette cour comme représentant un actif disponible de M. X.
Par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant autorisé la confiscation.
Par un arrêt du 8 septembre 2017, la cour d’appel de Douai, après avoir rappelé les dispositions de l’article 713-37, 2° du code de procédure pénale, a énoncé que ces dispositions n’exigeaient pas de se situer à la date des faits pour apprécier la possibilité que les biens fassent ou non l'objet d'une confiscation.
Les juges du fond en ont donc conclu qu'il y avait lieu de faire application de l'article 131-21 du code pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article 567-1-1 du code de procédure pénale déclare que la condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d'entraide, posée par l'article 713-37, 2°du code de procédure pénale, qui vise à écarter l'exécution d'une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s'apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-86.695 (...)