Seul l'agent verbalisateur est en mesure d'apprécier si les vitres teintées d'un véhicule sont suffisamment transparentes et conformes à la réglementation.
M. X. a fait l’objet d'un procès-verbal pour mise en circulation d'un véhicule avec une vitre non homologuée. Ayant été cité de ce chef, le tribunal de police l'a renvoyé des fins de la poursuite.
Le 19 janvier 2018, le tribunal de police de La Roche-sur-Yon a relaxé M. X., en énonçant que l'intéressé n'a pas été prévenu d'avoir commis l'infraction édictée par l'article R. 316-3-1 du code de la route, puisqu'il n'a été poursuivi que pour le non-respect d'une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe.
Le juge a relevé qu'aucun élément objectif ne résultait de la procédure permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, lequel constituait un élément de l'infraction. Il a ajouté que l'apposition de films sur les vitres d'un véhicule ne constituait une opération illicite que si elle est susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres avant du véhicule, ce que les constatations opérées n'ont pas caractérisé.
Le 13 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule le jugement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de contravention que, d'une part, nonobstant le défaut du visa à la prévention de l'article R. 316-3-1 du code de la route, M. X. a été poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions énoncées à l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres avant d'un véhicule et qu'il a été mis en mesure de préparer sa défense.
D'autre part, l'agent verbalisateur a relevé que la transparence des vitres n'était pas suffisante dès lors qu'il n'était pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle routier dont le prévenu a été l'objet par l'effet de la pose d'un film noir à l'intérieur des vitres latérales avant lesquelles étaient sur-teintées, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.