Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
Pour demander l'annulation du refus d'abroger l'article D. 57 du code de procédure pénale relatif aux mesures d'extraction ou de translation des personnes prévenues, la Section française de l'Observatoire international des prisons soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en l'absence de voie de recours permettant de contester ces translations judiciaires.
Par un arrêt du 12 décembre 2018, le Conseil d’Etat déclare qu’il résulte du régime de la détention provisoire prévu par les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale que toutes les décisions affectant ses modalités d'exécution impliquent nécessairement l'intervention du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention.
La Haute juridiction administrative ajoute que eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
En l’espèce, la Section française de l'Observatoire international des prisons est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le premier alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
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- Conseil d’Etat, 10ème - 9ème chambres réunies, 12 (...)