Si le décès d'un suspect n’est pas en soi de nature à entraîner la clôture des investigations, cette circonstance impose de rechercher s’il existe ou non des présomptions de la participation aux faits objet de l’enquête.
Le procureur national financier a diligenté une enquête préliminaire sur des faits de blanchiment de fraude fiscale aggravée à la suite de la révélation par les médias de l'affaire dit des "Panama papers" impliquant des résidents fiscaux français susceptibles d'avoir dissimulé leurs avoirs à l'étranger par l'intermédiaire d'entités écrans.
Les investigations ont porté sur la situation de M. Y., dirigeant du groupe A., détenu par la société R. dont les époux Y. détiennent une partie du capital, laquelle possède des participations capitalistiques dans des sociétés off shore. Il en est résulté que ces dernières auraient permis de dissimuler le produit d'une infraction de fraude fiscale portant sur l'impôt sur la fortune éludé par Pierre Y.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le ministère public à cette fin, a ordonné le maintien de la saisie, effectuée par les enquêteurs en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, de six soldes créditeurs de comptes bancaires ouverts au nom de M. Y., de Mme Yvette Y., son épouse, ou des deux époux, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction de blanchiment ainsi qu'au titre de la saisie de patrimoine. Les époux Y. ont interjeté appel.
Par un arrêt du 23 novembre 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande relative à la constatation de l'extinction de l'action publique et a confirmé le maintien des saisies.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 131-21 du code pénal, et 6, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153, 706-154 et 593 du code de procédure pénale, affirme que, ne pas être déclaré irrecevable, la demande relative à la constatation de l’extinction de l’action publique et la confirmation du maintien des saisies alors que, si le décès du dirigeant n’est pas en soi de nature à entraîner la (...)