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Précisions sur l'action civile dans le cadre de paris sportifs frauduleux

Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite.

Dû à un signalement réalisé par la société Française des Jeux qui a été alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score d’un match de handball, le procureur de la République a réalisé une enquête préliminaire, puis a ouvert une information judiciaire, des chefs de corruption dans le cadre d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel.

Par un arrêt du 1er février 2017, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société M. et de l'association M.
Les juges du fond ont énoncé que, si celles-ci ont bien subi un préjudice causé par le retentissement médiatique engendré par les infractions, ayant un impact négatif sur l'image mais surtout sur les résultats du club, ce préjudice n'était pas en lien direct avec les infractions d'escroquerie reprochées, mais avec le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail liant chaque joueur au club.
Les juges ont ensuite déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société M. et de l'association M., en énonçant notamment, que leur préjudice était indirect en ce qu'il prenait sa source dans la relation contractuelle qui les unissait aux prévenus, alors que l'existence d'une relation contractuelle entre l'auteur des faits et la partie civile n’était pas de nature à exclure la recevabilité de la constitution de cette dernière.

Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite. Or en l’espèce, ce n'est pas le cas du préjudice découlant du comportement consistant, pour des participants à une compétition sportive, à s'entendre pour en fausser le résultat, ce comportement n'étant que l'un des faits constitutifs de l'infraction (...)

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