L'amnésie traumatique ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
Un individu, ayant porté plainte pour chef de viol aggravée qui ensuite a fait l'objet d'un classement sans suite, s'est constitué partie civile, trente-trois ans après les faits.
Le 14 septembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes l'a débouté.
Elle a retenu que la prescription a été acquise à l'expiration d'un délai de dix ans.
Elle a aussi ajouté que l'amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
Le 17 octobre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du demandeur.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2018 (pourvoi n° 17-86.161 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR02212) - rejet de pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 5 novembre 2018, "L'amnésie des faits de viol ne constitue pas un événement insurmontable (sic)" - Cliquer ici