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Confiscation et restitution d’un bien confisqué en matière d’infraction

Lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction, les droits du propriétaire de bonne foi, qui sollicite la restitution d’un bien placé sous-main de justice, doivent être réservés.

Mme A. a bénéficié, en connaissance de cause, de détournements de fonds opérés par M. Z., gestionnaire en assurance employé par ladite société et en a fait bénéficier Mme X., à laquelle elle a remis des chèques de banque tirés de ses comptes bancaires personnels.
Mme X. a ainsi pu acquérir un véhicule, ainsi qu’un studio et un appartement situés à Rennes. Le véhicule a fait l’objet d’une ordonnance de remise aux domaines et les immeubles ont été saisis.
Puis placée sous le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, Mme X. a bénéficié d’un non-lieu, tandis que Mme A. et deux co-auteurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les a reconnus coupables, notamment, des délits d’escroquerie et recel et a prononcé à l’encontre de chacun d’entre eux, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés et des biens mobiliers et immobiliers saisis au profit de l’AGRASC.
Les premiers juges ont également rejeté la demande de restitution présentée par Mme X. portant sur ses immeubles et son véhicule, c’est pourquoi Mme X. a formé appel de cette décision.

Par un arrêt du 5 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de restitution en énonçant que, après avoir rappelé les termes de l’article 481 du code de procédure pénale, les premiers juges ont refusé la restitution en relevant que les biens saisis avaient été acquis par la requérante avec les fonds obtenus frauduleusement et qu’ils constituaient les produits directs des infractions.
Les juges du fond ont ensuite déclaré que, se conformant aux dispositions de l’article 131-21 du code pénal, qui prévoit la possibilité de confisquer les biens constituant le produit direct ou indirect de l’infraction à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime, le tribunal correctionnel a ordonné, à titre de peine complémentaire à l’encontre des prévenus la confiscation des biens dont la restitution est sollicitée, sans en limiter la portée à la valeur estimée du produit de l’infraction et que cette (...)

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