Les juges du fond ne peuvent considérer la contestation d'une obligation de provision d'indemnité d'occupation comme "non sérieuse", du simple fait que le liquidateur reconnaisse, dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société bénéficiaire d'un bail commercial, que le jugement d'ouverture a entraîné de facto la fermeture du fonds. La société B., locataire depuis le 15 février 2008 de locaux donnés à bail par la société E., bailleur, a été mise en liquidation judiciaire le 5 novembre 2008. La société X. en la personne de M. Y. étant désignée liquidateur, les locaux avaient fait l'objet d'une sous-location au profit de la société B. C., sous-locataire.
Ce dernier s'étant maintenu dans les lieux après résiliation du bail et restitution des clefs des locaux par le liquidateur, le bailleur a assigné le sous-locataire ainsi que le liquidateur, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision à valoir sur les indemnités échues au 30 septembre 2009.
L'arrêt du de la cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation du liquidateur, la société X., au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu'à la libération effective des locaux et une provision à valoir sur les indemnités dues au 30 septembre 2009. L'arrêt a ainsi rejeté la contestation du liquidateur au motif que celle-ci ne constituerait pas une "contestation sérieuse". En effet, le liquidateur a lui-même reconnu que le jugement d'ouverture a entraîné, de facto, la fermeture du fonds et qu'il ne pouvait donc sérieusement prétendre rester dans les lieux, incluant ceux sous-loués au sous-locataire, introduit dans les lieux par la locataire.
Le liquidateur se pourvoit en cassation pour absence de base légale.
La Cour de cassation a acceuilli la demande du liquidateur dans un arrêt du 22 novembre 2011. En effet, au vu de l'article 809 du code de procédure civile, dès lors que le liquidateur soutenait que la créance d'indemnité d'occupation était soumise à déclaration, la cour d'appel devait rechercher et justifier en quoi la contestation n'était pas sérieuse. La reconnaissance de la fermeture du fonds par le liquidateur judiciaire était insuffisante à constituer le caractère non sérieux de la contestation.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous (...)
Ce dernier s'étant maintenu dans les lieux après résiliation du bail et restitution des clefs des locaux par le liquidateur, le bailleur a assigné le sous-locataire ainsi que le liquidateur, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision à valoir sur les indemnités échues au 30 septembre 2009.
L'arrêt du de la cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation du liquidateur, la société X., au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu'à la libération effective des locaux et une provision à valoir sur les indemnités dues au 30 septembre 2009. L'arrêt a ainsi rejeté la contestation du liquidateur au motif que celle-ci ne constituerait pas une "contestation sérieuse". En effet, le liquidateur a lui-même reconnu que le jugement d'ouverture a entraîné, de facto, la fermeture du fonds et qu'il ne pouvait donc sérieusement prétendre rester dans les lieux, incluant ceux sous-loués au sous-locataire, introduit dans les lieux par la locataire.
Le liquidateur se pourvoit en cassation pour absence de base légale.
La Cour de cassation a acceuilli la demande du liquidateur dans un arrêt du 22 novembre 2011. En effet, au vu de l'article 809 du code de procédure civile, dès lors que le liquidateur soutenait que la créance d'indemnité d'occupation était soumise à déclaration, la cour d'appel devait rechercher et justifier en quoi la contestation n'était pas sérieuse. La reconnaissance de la fermeture du fonds par le liquidateur judiciaire était insuffisante à constituer le caractère non sérieux de la contestation.
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