La prescription triennale d'une action en nullité ne concerne que les dispositions spéciales relatives aux conventions dites réglementées, et non les lois ou principes régissant la nullité des contrats.
Une société anonyme (SA) contrôle trois sociétés à responsabilité limitée (SARL). Ces sociétés ont conclu avec une autre SARL, qui a pour gérant l'épouse du président de la SA, des conventions dites réglementées. Les sociétés contrôlées par la SA ont intenté des actions en nullité des conventions pour fraude et illicéité de leur cause.
La cour d'appel de Paris déclare ces actions irrecevables, l'article L. 225-42 du code de commerce prescrivant par trois ans les conventions dites réglementées.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 3 avril 2013. Elle affirme que ne sont pas concernées les actions en nullité lorsque "l'annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats". La prescription triennale ne s'applique que lorsque la nullité est demandée pour des dispositions spéciales relatives aux conventions dites réglementées.
La Cour de cassation rappelle également que si la durée d'un délai de prescription est réduite par la loi, "ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".