Il n'est pas exigé que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité.
Par un jugement d'adjudication du 30 septembre 2010, M. X. a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y. Mme Z. a, par acte du 11 octobre 2010, formé une surenchère du dixième qu'elle a dénoncée le 13 octobre 2010 à M. X. qui, par acte du 26 octobre 2010, en a contesté la validité.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2011, a déclaré irrecevable la surenchère de Mme Z.. Soutenant que toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont impartis pour déposer son recours, et qu'en jugeant le contraire et en déclarant recevables les moyens d'irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par M. X. le 20 janvier 2010, moyens qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, Mme Z. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Dans un arrêt du 11 avril 2013, elle retient d'une part que l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité. D'autre part, la déclaration de surenchère n'était pas accompagnée de l'attestation de la remise à l'avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution.