La cour d'appel de Paris retient que l'exécution d'une sentence arbitrale, alors qu'un appel de l'ordonnance d'exequatur est pendant, peut gravement léser les droits de la partie défenderesse.
En matière d'arbitrage international, l'article 1526 du code de procédure civile dispose que "le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur [d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger] ne sont pas suspensifs [de l'exécution de cette sentence en France]".
L'appel de l'ordonnance d'exequatur n'étant pas suspensif, la sentence arbitrale peut dès lors être exécutée en France et toute somme ainsi collectée peut être transférée par la partie étrangère à l'étranger en dépit de l'existence d'une procédure d'appel introduite contre cette ordonnance d'exequatur.
En outre, même si l'ordonnance d'exequatur est réformée en appel, cette décision française n'affecte pas la validité de la sentence ailleurs dans le monde et notamment dans le pays où les sommes en question ont été transférées.
Dans une ordonnance du 23 avril 2013, la cour d'appel de Paris retient que l'exécution de la sentence, alors qu'un appel de l'ordonnance d'exequatur est pendant, serait susceptible de gravement léser les droits de la partie défenderesse.
En conséquence, la cour d'appel autorise la consignation des sommes jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel contre l'ordonnance d'exequatur.
Cette jurisprudence est importante car si elle venait à être confirmée, cela viderait de la plus grande partie de sa substance l'article 1526 prévoyant le caractère non suspensif de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur et le recours en annulation contre une sentence internationale.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments