Le liquidateur qui ne peut prétendre agir dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers n'est pas recevable à exercer l'action paulienne.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une débitrice dans le cadre de son activité professionnelle, le liquidateur agit en inopposabilité à la procédure collective de la déclaration d'insaisissabilité des droits indivis détenus par celle-ci dans un immeuble par le biais d'une action paulienne, invoquant l'existence de créanciers antérieurs à la publication de cette déclaration.
Dans un arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de Versailles déclare sa demande irrecevable au motif que le liquidateur n'agissait, non pas au nom et dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers, mais seulement au nom et dans l'intérêt collectif d'une partie d'entre eux, à savoir les créanciers titulaires de créances nées postérieurement à la date de publication de la déclaration. La cour d'appel en déduit que le liquidateur n'avait pas qualité pour exercer l'action paulienne.
Le liquidateur judiciaire forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant agir dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers en exerçant cette action, celle-ci ayant pour objet de voir déclarer l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité litigieuse et permettant alors aux créanciers postérieurs comme antérieurs de prendre part à la répartition du prix de vente.
La Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt du 23 avril 2013 considérant que seuls les créanciers auxquels la déclaration était opposable avaient un intérêt à l'exercice de l'action paulienne, c'est-à-dire seuls ceux postérieurs à celle-ci et qu'ainsi seule une partie des créanciers était concernée par l'action paulienne. Ainsi, le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments